SJPP AVOCATS BORDEAUX ET BASSIN D'ARCACHON
Cabinet d'avocats spécialisés
Droit De La Famille Et Du Patrimoine
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Cabinet d'avocats experts
situé à Bordeaux et sur le
Bassin d’Arcachon
Le Cabinet intervient principalement dans les domaines du Droit Immobilier et de la Construction, ainsi que dans ceux du Droit de la Famille et du Patrimoine.
Les associées, Caroline Salviat, Anne Julien-Pigneux et Léandra Puget ont une riche expérience dans la défense des particuliers, des institutionnels et des entreprises.
Nous comprenons l’importance d’une assistance juridique rapide et efficace. C’est pourquoi la prise de rendez-vous avec un avocat au sein de notre cabinet est pensée pour être simple et rapide.
Parce que chaque situation est unique, nous proposons également des créneaux téléphoniques dédiés aux conseils juridiques. Ces consultations personnalisées vous permettent d’obtenir des éclaircissements et des orientations précises, adaptés à votre cas spécifique.
Notre expertiseDroit De La Famille Et Du Patrimoine
Le divorce
Rupture du concubinage et du PACS
L’adoption
Anticipation de l’incapacité : le Mandat de protection future
Les biens du couple qui se sépare
Les enfants du couple qui se sépare
Le divorce
LE DIVORCE CONTENTIEUX :
Est celui où l’un des époux saisit pour faire trancher tout ou partie des questions relatives au divorce.
- Chaque partie devra avoir son avocat ;
Il peut s’agir du principe du divorce (faute) ou seulement de ses conséquences (résidence des enfants et pension alimentaire, prestation compensatoire, liquidation du régime matrimonial).
Un époux peut demander de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’autre quand il justifie que son conjoint a commis une violation grave et ou renouvelée des obligations du mariage. Il s’agit donc de la violation des obligations du mariage qui sont : - Le devoir de respect (comportement respectueux de la pensée, de la dignité, intégrité physique et psychologique de l’autre), Fidélité, secours et assistance (recouvre à la fois une solidarité financière et un soutien moral),
- Devoir de communauté de vie implique sauf exception, une résidence de la famille choisie d’un commun accord et une dimension affective.
Tout manquement grave ou répété à l’un de ces devoirs est une faute que l’on peut reprocher à son conjoint et qui pourra justifiera le prononcé du divorce à ses torts exclusifs.
S’agissant d’une faute, le prononcé du divorce aux torts exclusifs du conjoint pourra entrainer sa condamnation à payer à l’autre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
LE DIVORCE AMIABLE :
Dans ce cas, les époux sont d’accord tant sur le principe de la rupture du mariage que sur toutes les conséquences de leur divorce.
Ils doivent chacun avoir leur propre avocat.
Une condition essentielle est requise : la liquidation du régime matrimonial concernant tous les biens que les époux ont acquis ensemble, qu’ils soient mobiliers, immobiliers ou bancaires.
Si les époux possèdent un immeuble, ils devront faire rédiger un état liquidatif notarié et être parvenus à un accord sur le sort de celui-ci : soit la vente, soit le rachat par l’un ou l’autres des époux, soit la conservation dans l’indivision.
Les avocats rédigent ensemble la convention réglant toutes les conséquences de leur divorce,
qu’il s’agisse de :
- La résidence des enfants et la pension alimentaire qu’il faudra prévoir pour leur entretien ;
- La prestation compensatoire,
- La conservation du nom d’épouse,
- La liquidation du régime matrimonial
FAQ
Réponse théoriquement oui puisque le mariage implique une communauté de vie, cependant des exceptions sont largement admises :
- Époux victimes de violences physiques ou psychologiques,
- Tension permanentes dans le couple entrainant des conséquences néfastes pour l’un des conjoints et / ou les enfants du moment que le départ est concomitant à une assignation en divorce.
Le principe est acquis dès lors qu’il existe une disparité significative dans la situation des époux en revenu et ou patrimoine. Le montant variera en fonction du nombre d’années de mariage, de l’état de santé des époux, du nombre d’enfants à élever, des sacrifices professionnels faits par l’un des époux au profit de la carrière de l’autre. Son montant ne peut être connu avec certitude, les magistrats ne se référant à aucun barème officiel et appréciant les situations au cas par cas. L’expérience de votre avocat pourra vous permettre d’être renseigné sur une « fourchette approximative » .
Rupture du concubinage et du PACS
L’article 515-8 du code civil définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »
Durant la vie commune, le couple n’est pas soumis comme dans le mariage à une obligation de contribution aux charges du ménage.
Pour rappel, en application, de l’article 214 du code civil, les époux doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
La Jurisprudence a rappelé à plusieurs reprises qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d’eux, doit en l’absence de volonté exprimée à cet égard supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
LES PROBLÈMES QUI PEUVENT SE PRÉSENTER
Problème lié à un contentieux concernant la résidence habituelle ou alternée d’enfants communs et du montant de la pension alimentaire nécessaire à leur entretien :
La compétence appartient au juge aux affaires familiales du lieu de résidence des enfants se trouve compétent.
Il est saisi soit par voie de requête, soit en cas d’urgence dûment justifiée par voie d’assignation à bref délai préparée par votre avocat.
Le juge fixera les mesures suivantes :
- Le juge peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, le cas échéant en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation.
- Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.
Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.
- La fixation de la résidence habituelle des enfants chez l’un des parents avec droit de visite et d’hébergement au profit du parent qui n’a pas la résidence ou résidence en alternance.
C’est toujours l’intérêt de l’enfant qui sert à déterminer la fixation de sa résidence, précision faite que l’alternance n’est pas de droit.
Ainsi, si l’un des parents fait une demande de résidence en alternance et que l’autre parent le conteste, le demandeur à l’alternance devra justifier en quoi l’alternance est plus adaptée à l’intérêt de l’enfant.
- La pension alimentaire : elle est due au parent qui assume la charge principale de l’entretien de l’enfant.
Elle est fixée en fonction des besoins habituels de l’enfant, eu égard à son âge, ses activités scolaires et extra-scolaires et surtout, le train de vie que les parents avaient choisi de lui donner avant la séparation.
LA LIQUIDATION DU BIEN IMMOBILIER ACHETÉ DANS LE CADRE DE L’INDIVISION DURANT LA VIE COMMUNE DES PARTIES
En l’absence de règles comparables au régime matrimonial existant pour les époux, le bien acheté ensemble par les concubins, ne peut l’être que sous le régime de l’indivision.
Dès lors, la liquidation de celle-ci obéit aux règles découlant de l’article 815 et suivants du code civil.
TEMPÉRAMENT POUR LE FINANCEMENT DU DOMICILE FAMILIAL INDIVIS :
Ces principes sont à tempérer de la jurisprudence applicable en matière de rupture de concubinage qui refusent de reconnaître au partenaire ou concubin une créance contre l’indivision, considérant que les remboursements de l’emprunt constituent des dépenses de la vie courante devant rester à charge.
Article 815 : « nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’en ait été sursis par jugement ou convention. »
- 815- 9 , alinéa 2 : « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
- 815-13 : « Lorsqu’un Indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. IL doit lui être pareillement tenu compte des « dépenses « nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels, encore qu’elles ne les aient point améliorées. »
Dans tous les cas, il sera utile de conserver les factures et la preuve du paiement pouvant justifier de ce que l’un des co-indivisaires a réglé à ses frais les travaux de l’immeuble indivis.
Une estimation de la plus-value apportée par ces travaux est également nécessaire pour bénéficier d’une indemnisation.
Rupture fautive
Il ne faut pas confondre cette indemnisation avec la prestation compensatoire qui peut être due en cas de divorce. La disparité dans les conditions de vie créée par la rupture du pacs ou du concubinage ne fait naître aucun droit à créance au profit du concubin délaissé.
Cependant, lorsque la rupture du concubinage s’accompagne de circonstances établissant une faute de la part de l‘auteur de la rupture, et cause un préjudice matériel ou moral au concubin abandonné, celui-ci pourra obtenir des dommages et intérêts.
L’observation de la Jurisprudence applicable démontre que l’indemnisation a lieu lorsque la rupture est brutale ou vexatoire, que le concubinage aura duré longtemps et que le couple aura eu des enfants.
- Enrichissement injustifié de l’un des concubins lorsqu’il aura bénéficié de l’activité professionnelle de son concubin sans le rémunérer :
Pour obtenir une indemnisation, le concubin qui a collaboré bénévolement devra démontrer que sa collaboration a dépassé l’entraide familiale classique.
Cela pourra être le cas lorsque la collaboration a eu lieu sur des heures tardives, en plus d’un travail ou d’une activité exercée dans l’intérêt du ménage, ou le week end ou qu’elle contraint à réduire un investissement professionnel pour s’y consacrer.
FAQ
Non, l’absence de pension alimentaire ne se justifie que lorsque les revenus sont similaires puisque la résidence , donc la charge est égalitaire.
Il y aura donc une pension alimentaire lorsqu’il existe une disparité significative de revenus.
Sauf urgence rarement rencontrée s’il n’existe qu’un problème financier, il faudra obligatoirement effectuer une tentative de médiation préalable obligatoire ;
La révision est possible en cas de survenance d’un élément nouveau depuis le jugement précédemment rendu ou la convention judiciairement homologuée.
Il s’agira soit d’une augmentation des besoins de l’enfant ou d’un changement significatif dans les ressources du créancier ou du débiteur de la pension alimentaire :
- aggravation de situation chez le débiteur( baisse de ressources ou perte d’emploi, augmentation de charges)
- Amélioration de situation chez le créancier ( obtention d’un emploi, diminution de charges, avec un moindre impact : amélioration de la situation personnelle).
Les violences conjugales
Les violences conjugales sont celles qui naissent au sein d’un couple. Elles affectent toute la famille et sont punies sévèrement par la loi (de 3 ans à 20 ans de prison sont encourus par l’auteur pour les crimes les plus graves).
Votre avocat vous accompagnera dans toutes les mesures susceptibles d’être prises pour vous défendre et protéger votre famille et vous aidera dans toutes les démarches pour faire valoir vos droits auprès de vos enfants et saura vous proposer rapidement les solutions les plus adaptées.
OBTENTION EN URGENCE D’UNE ORDONNANCE DE PROTECTION :
« Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. »
Toutes les formes de violences sont visées, qu’il s’agisse de violences physiques ou psychologiques.
SAISINE DU JUGE :
Le juge aux affaires familiales est saisi par requête à laquelle sont jointes les pièces justificatives.
Le juge dispose d’un délai de 6 jours pour rendre son ordonnance, délai décompté à partir de l’ordonnance fixant la date d’audience.
Il délivrera à la victime une ordonnance de protection s’il a acquis la conviction qu’il existe des raisons sérieuses de considérer que sont vraisemblables les faits de violences alléguée et la situation de danger de la victime ou d’un ou plusieurs enfants.
Le juge aux affaires familiales dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation sur les pièces qui lui sont remises.
Le dépôt d’une plainte pénale n’est cependant pas exigé.
- Interdire au conjoint violent de rencontrer les personnes qu’il désigne.
- Interdire au conjoint violent de se rendre dans certains lieux qu’il désigne où se trouve ou peut se trouver la victime.
- Statuer sur la résidence séparée des époux, conjoints ou partenaires : l’attribution de la jouissance du logement est de droit au profit du conjoint victime.
- Statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents au logement .
- Se prononcer sur les modalités relatives à l’exercice de l’autorité parentale, c’est-à-dire : Le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien de l’enfant, le juge prévoira notamment que les rencontres entre l’enfant et le parent violent auront lieu dans un espace rencontre ou en présence d’un tiers de confiance.
- En cas d’époux mariés, ou de partenaires, le juge pourra également fixer le montant de la contribution aux charges du mariage dû par l’époux violent ou de l’aide matérielle pour des partenaires.
La durée de validité de ces mesures est de 6 mois.
Le cabinet SJPP vous aidera à préparer très rapidement votre dossier afin d’obtenir cette ordonnance de protection et les mesures financières les plus adaptées à votre situation.
Lorsqu’elles sont commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, les violences sont pénalement sanctionnées.
Les peines encourues sont de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 €, lorsque l’incapacité subie par la victime est supérieure à 8 jours et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros lorsque l’incapacité subie par la victime est inférieure à 8 jours.
En plus de la peine pénale, la victime pourra obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à l’agression, qu’il s’agisse du préjudice moral ou du préjudice matériel .
Les frais d’avocat que la victime aura dû engager pour faire valoir sa défense devant le Tribunal correctionnel seront mis à la charge de l’auteur des violences.
Enfin, la présence de la victime n’est pas obligatoire à l’audience et votre avocat peut vous y remplacer pour vous éviter d’avoir à rencontrer l’auteur des violences. Il obtiendra pour vous réparation des préjudices que vous avez subis, en se constituant partie civile devant le Tribunal correctionnel.
En dehors d’un contexte de violences à proprement parler, et lorsqu’une urgence est justifiée, le Juge aux Affaires familiales peut autoriser l’un des époux à assigner son conjoint selon la procédure du bref délai, ce qui permettra d’obtenir une date d’audience sur mesures provisoires à délai rapproché.
L’urgence est considérée comme justifiée quand par exemple des époux ont pris la décision de se séparer mais que la cohabitation qui demeure entraîne une mésentente et un délitement de la situation, avec des répercussions sur les enfants ou des risques de violences.
Il peut y avoir urgence à obtenir des mesures provisoires, notamment financières pour permettre à un époux de se reloger.
L’adoption
L’adoption peut être demandée par un couple marié hétérosexuel ou homosexuel, partenaires ou concubins. Elle peut également l’être par toute personne seule âgée de plus de 26 ans, qu’elle soit célibataire, pacsée, mariée, divorcée ou veuve. La loi du 21 Février 2022 portant réforme de l’adoption a adapté les règles aux évolutions de la Société. L’adoption permet de créer un lien de filiation juridique entre l’adoptant et l’adopté, à défaut de lien de filiation biologique. Le parent qui adopte pourra ainsi exercer des droits parentaux de l’enfant qui sera dorénavant affilié juridiquement à sa famille adoptive.
LE DROIT FRANÇAIS DISTINGUE DEUX TYPES D’ADOPTION :
L’Adoption plénière
Conditions tenant à l’adoptant :
L’adoption peut désormais être demandée par :
- Un couple marié non séparé de corps.
- Deux partenaires de Pacs.
- Deux concubins âgés de plus de 26 ans.
- Toute personne seule âgée de plus de 26 ans, quel que soit son statut (célibataire, mariée, pacsée, divorcée ou veuve).
Il doit exister une différence d’âge d’au moins 15 ans entre l’adoptant et l’adopté mais cette condition est ramenée à 10 ans en cas de d’adoption de l’enfant de son conjoint
Conditions tenant à l’adopté :
Sont considérés comme adoptables :
- Enfant dont le père et la mère ou le Conseil de Famille ont valablement consenti à l’adoption.
- Pupilles de l’État.
- Enfant judiciairement déclarés délaissés.
- Seuls les enfants de moins de 15 ans sont en principe adoptables avec la précision que l’adoptant de plus de 13 ans doit donner son consentement.
CAS PARTICULIERS :
L’adoption plénière du conjoint, partenaire, concubin de l’adoptant est possible si :
- L’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard du conjoint de l’adoptant, de son partenaire, de son concubin
- L’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire ou concubin et n’a de filiation établie qu’à son égard.
- L’autre parent est décédé en l’absence de grands parents,
- L’autre parent s’est vu retirer l’autorité parentale
Un enfant né à l’étranger par gestation pour autrui peut faire l’objet d’une adoption plénière par l’époux du père lorsque le droit étranger autorise la convention de GPA et que l’acte de naissance mentionnant le seul nom du père a été dressé conformément à la loi étrangère sans fraude (Cass.1ere Civile 7-7-2021)
Procédure :
Une requête en adoption doit être déposée auprès du Tribunal Judiciaire du lieu du domicile des adoptants. Le jugement doit être rendu dans les 6 mois de la demande. Il est transcrit sur les registres d’état civil du lieu de naissance de l’adopté. C’est la transcription qui tient lieu d’acte de naissance.
Effets :
L’adoption plénière donne à l’enfant une nouvelle filiation qui remplace sa filiation d’origine.
Dès lors, les liens avec la filiation d’origine sont définitivement rompus et au contraire, l’adopté bénéficie dans sa famille adoptive de tous les droits découlant des liens du sang.
C’est ainsi que :
L’adoptant exercera les prérogatives liées à l’autorité parentale et qu’il existe une obligation alimentaire entre adopté et adoptant.
L’adopté prend le nom de l’adoptant.
Une adoption plénière est un choix sur lequel on ne peut pas revenir, elle ne peut pas être révoquée.
L’adoption simple permet de laisser exister le lien de filiation biologique entre le parent d’origine et l’enfant tout en ajoutant un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté.
Conditions relatives à l’adoptant :
Elles sont les mêmes qu’en cas d’adoption simple.
Conditions relatives à l’adopté :
L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.
Procédure :
Elle est la même qu’en matière d’adoption plénière, une requête est déposée devant le Tribunal Judiciaire du domicile des adoptants.
Le Juge vérifie que l’adoption a pour objet de créer un véritable lien de filiation et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Effets :
En principe, l’adopté conserve son nom d’origine auquel est ajouté le nom de l’adoptant.
S’il a plus de 13 ans, son consentement est requis pour cette adjonction.
La filiation de l’adopté s’ajoute à celle qu’il a dans sa famille d’origine.
Dès lors, s’agissant de ses droits successoraux, l’adopté hérite de ses deux familles, tant de sa famille d’origine que de sa famille d’adoption.
Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple peut être révoquée pour motifs graves.
Anticipation de l’incapacité : le Mandat de protection future
Toute personne physique peut organiser à l’avance sa propre protection pour l’hypothèse où elle ne serait plus en capacité de pourvoir à ses intérêts, en raison d’une incapacité, provisoire ou définitive.
C’est le mandat de protection future.
Il s’agit donc d’un contrat qui permet d’organiser à l’avance la protection personnelle, physique et mentale d’une personne et/ ou de son patrimoine pour le jour où elle n’aurait plus la capacité ou de celle de son enfant malade, ou handicapé.
Le Cabinet, praticien des mesures des personnes vulnérables pourra vous conseiller sur l’ensemble des mesures à prévoir, en tenant compte des particularités de votre patrimoine, votre famille et de votre profession.
QUI PEUT DONNER MANDAT ?
- Toute personne physique majeure et capable peut donner mandat pour elle-même.
- Des parents qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assume la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent donner mandat pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir à ses intérêts.
À QUI DONNER MANDAT ?
- A toute personne physique : proche, ou membre de la famille, ou professionnel : Ainsi le dirigeant d’entreprise qui souhaite organiser le règlement des difficultés s’il n’était plus en capacité de gérer son entreprise, devra choisir un mandataire apte à prendre le relais dans sa gestion rapidement.
- A toute personne morale, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
COMMENT DONNER MANDAT ?
Le mandat de protection future sera soit notarié, soit sous seing privé.
- Sous seing privé : il doit être rédigé selon le formulaire 13592.
Le mandat doit être daté et signé par le mandant et accepté par le mandataire. A défaut, il devra être contresigné par votre avocat.
Le mandat doit être daté et signé par le mandant et accepté par le mandataire.
Dans le cas du mandat sous seing privé les pouvoirs donnés au mandataire quant à la gestion des biens se limitent aux actes d’administration et de gestion courante.
- Notarié : le mandat est donné devant notaire et accepté par le mandataire selon les mêmes formes.
Les pouvoirs donnés au mandataire sont plus importants : il peut effectuer des actes de disposition sur le patrimoine du mandant, comme la vente d’un bien ou le renouvellement d’un bail commercial, sans avoir à demander l’autorisation du Juge. Votre avocat, praticien des mesures des personnes vulnérables pourra vous conseiller sur l’ensemble des mesures à prévoir. L’autorisation du juge ne sera requise que pour un acte de disposition à titre gratuit. Le mandant définit librement l’étendue de la mission qu’il entend confier au mandataire, biens visés (ensemble du patrimoine ou tel bien ou catégorie de biens), pouvoirs du mandataire, rémunération du mandataire. En revanche, lorsqu’il s’étend à la protection de la personne, le contenu du mandat est largement imposé et doit respecter les dispositions protectrices des majeurs sous tutelles ou curatelle.
QUAND ET COMMENT S’EXÉCUTE LE MANDAT ?
Le mandat prend effet lorsque le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Le mandataire produit au greffe du Tribunal judiciaire du lieu de résidence du mandant l’original du mandat, sa pièce d’identité, et un certificat médical attestant de l’altération des facultés mentales. Le mandataire doit exécuter personnellement sa mission. Il doit procéder à un inventaire des biens et établir chaque année un compte de gestion.
- Si le mandat a été conclu par acte notarié, le mandataire doit adresser le compte de gestion au notaire qui a établi le mandat.
- Si le mandat a été conclu par acte sous seing privé, le mandataire doit adresser les comptes à la personne désignée par le mandat.
Le mandat de protection future s’exerce normalement à titre gratuit mais une rémunération peut être stipulée dans l’acte et dans tous les cas, le mandataire doit être remboursé de ses frais.
FIN DU MANDAT :
4 causes de cessation du mandat de protection future sont prévues :
- Le rétablissement des facultés personnelles du mandant
- Le décès du mandant
- Le décès du mandataire
- La révocation du mandataire par le juge des Tutelles
Les biens du couple qui se sépare
Les époux : application du régime matrimonial.
Au moment du mariage les époux font le choix, soit de souscrire un contrat de mariage, soit de ne pas le faire. En l’absence de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime de la communauté.
Les gains et salaires perçus pendant le mariage ainsi que tout ce qui est acquis avec est commun et donnera lieu à partage par moitié.
Les concubins : en l’absence de règles applicables, chacun des concubins doit définitivement supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
Ceci implique qu’un concubin qui aurait plus contribué que l’autre aux dépenses de la vie courante ne pourra obtenir aucun remboursement.
CETTE JURISPRUDENCE A DEUX CONSÉQUENCES IMPORTANTES :
- La Cour de Cassation fait rentrer dans les dépenses de la vie courante le remboursement par l’un seul des concubins de l’emprunt contracté avec sa compagne pour l’acquisition indivise de leur logement, de sorte qu’elle refuse au concubin une indemnisation au motif qu’il existait une volonté commune des concubins de partager les dépenses de la vie courante.
- Au résultat d’un raisonnement identique, la Cour de cassation refuse au concubin qui a financé des travaux dans une maison appartenant à l’autre de pouvoir obtenir une indemnisation à ce titre, estimant qu’il n’a fait, par ce financement, que contribuer aux charges de la vie courante.
Ce n’est que dans l’hypothèse où le concubin rapporte la preuve d’une contribution au-dessus de ses facultés qu’il peut prétendre à une indemnisation.
Conseil : pour éviter un contentieux long, coûteux et très aléatoire, il est conseillé de faire une convention prévoyant les conditions de leur contribution aux charges du ménage. Le concubin qui a participé plus que prévu pourra demander une indemnisation.
Les règles à connaître concernant la liquidation de l’indivision entre les concubins sont les suivantes :
LE PRINCIPE, SELON LEQUEL « LE TITRE PRIME LA FINANCE ».
Ce principe implique que quel que soit le mode de financement, les droits de chaque coïndivisaire sont fixés en fonction des droits qu’ils détiennent au vu de l’acte, et ce sans considération de la façon dont cette acquisition a été financée.
Ce principe n’empêche pas qu’il y ait des créances à régler entre des concubins lors de la séparation, notamment si l’un des deux a financé seul l’apport lors de l’acquisition du bien immobilier ou effectué ou financé des travaux valorisant le bien.
La troisième règle très importante à savoir, est que la créance que l’un des concubins détient à l’encontre de l’autre se prescrit par cinq ans et que le point de départ de cette prescription est la date à laquelle la créance est acquise, c’est-à-dire pour un apport lors d’une acquisition à la date de l’acquisition.
Ce principe est contraire à celui qui régit les relations entre partenaires liés par un PACS ou aux époux mariés pour lesquels la prescription est suspendue pendant la durée du pacs ou du mariage.
CONSÉQUENCE : si l’un des concubins n’a pas fait établir par l’autre une reconnaissance de sa dette, et que la rupture du concubinage intervient plus de cinq ans après l’acquisition du bien immobilier, le concubin ne pourra pas être indemnisé par l’autre de l’apport personnel qu’il aura effectué.
LES RÉGIES DE L’INDEMNISATION DES CRÉANCES :
Un coindivisaire pourra se trouver créancier de l’indivision en raison :
- des dépenses qu’il aura faites en vue de la conservation ou de l’amélioration d’un bien indivis (815-13, al. 1, cc),
- Des frais qu’il aura engagés ou de l’activité personnelle qu’il aura déployée pour améliorer ou conserver le bien indivis, activité pour laquelle il pourra obtenir une indemnité ( 815-12 ).
LES SOLUTIONS POUR SORTIR D’UNE SITUATION DE BLOCAGE DE L’INDIVISION :
Il n’est pas nécessaire d’attendre l’issue d’une assignation en liquidation partage pour obtenir la liquidation de ses droits dans l’indivision lorsqu’un occupant se maintient dans les lieux en faisant obstruction à la vente, en refusant de quitter les lieux ou en s’abstenant de régler une indemnité d’occupation.
PLUSIEURS SOLUTIONS SE PRÉSENTENT ALORS :
- Obtention de l’expulsion du coindivisaire en référé en cas d’occupation privative d’un bien indivis. Incompatible avec les droits des autres indivisaires. Exemple : Cour de Cassation, 30 janvier 2019 : L’ex- époux obtient l’expulsion de son ex conjoint du bien indivis, la Cour relevant qu’en s’abstenant de verser une indemnité d’occupation, de répondre au courrier simple et recommandé du notaire, et de l’huissier, le maintien dans les lieux de l’occupant était incompatible avec les droits de son coindivisaire. C’est l’application de l’article 815-9 du code civil, lequel prévoit : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. »
- Sur le fondement de l’article 815- 11, un des coindivisaires pourra obtenir la condamnation de l’occupant au paiement de sa part sa part dans l’indemnité d’occupation qui est due à l’indivision : Exemple : Cour d’appel de Montpellier 26/01/2024 : L’épouse obtient la condamnation de son ex époux, coindivisaire et seul occupant de l’immeuble indivis à lui régler une provision de 90.000 € à valoir sur l’indemnité d’occupation due par l’ex-époux.
- Sur le fondement de l’article 815- 6, le Président du Tribunal judiciaire peut, selon la procédure accélérée au fond, prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies au moment où le juge statue : L’urgence et l’intérêt commun des indivisaires. La cour d’appel de Versailles (1ere Civile 25/01/2024) estime ces deux conditions réunies et ordonne la vente du bien occupé par l’ex- épouse pour :
- Un immeuble indivis entre ex époux, lequel constitue leur seul actif patrimonial, les opérations de partage étant en cours.
- Que l’ex-épouse occupant le bien, n’est pas en capacité de racheter les droits indivis de son ex-époux ;
- Que l’ex-époux a lui-même besoin du capital provenant de la vente pour se reloger.
- Qu’enfin, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par l’occupant dépassera ses revenus mensuels.
FAQ
Non dans la plupart des cas, en l’absence de convention, la jurisprudence considère que le remboursement de l’emprunt est une dépense de la vie courante ; celui ou celle qui a payé seul l’emprunt ne récupèrera pas plus que ses droits dans l’indivision en cas de vente.
Oui c’est le système de la récompense : la communauté devra récompense à l’un des époux toutes les fois où elle aura tiré profit de biens propres.
C’est donc le cas quand un époux aura investi dans le domicile conjugal acheté durant le mariage et donc commun, des fonds soit épargnés avant le mariage, soit reçus pendant le mariage par succession, donation ou legs.
Oui à tout le moins celle constituée pendant le mariage qui se trouve commune comme tous les gains et salaires.
Les enfants du couple qui se sépare
Le texte de référence est l’article 372-2-9 du Code Civil. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
- Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
- Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Contrairement à une idée largement répandue, la résidence en alternance n’est donc pas le principe. Le seul critère présidant à l’intérêt de l’enfant étant celui de son intérêt, les modalités de sa résidence seront appréciées au cas par cas.
Le seul critère présidant à l’intérêt de l’enfant étant celui de son intérêt, les modalités de sa résidence seront appréciées au cas par cas.
Pour beaucoup encore, la résidence en alternance ne peut être mise en place sans dommages lorsque l’enfant a moins de 6 ans, faute de repères spatio-temporels chez l’enfant et compte tenu des conséquences néfastes démontrées quant à l’impact d’une séparation trop longue de l’enfant avec sa figure principale d’attachement, figure qui peut être la mère ou le père.
La résidence en alternance sera également exclue lorsque les parents n’ont pas réussi à dépasser le conflit conjugal qui les oppose ou en cas d’indisponibilité matérielle ou psychique de l’un des parents.
Dans cette hypothèse, la résidence habituelle de l’enfant sera fixé chez le parent qui présente dans sa relation à l’enfant le plus de stabilité avec un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera sur le rythme d’un week- end élargi (vendredi soir sortie d’école jusqu’au lundi matin retour d’école), outre moitié de toutes les vacances scolaires.
LA PENSION ALIMENTAIRE
Elle est toujours un sujet passionnel. Pourtant, elle est uniquement destinée à assumer les besoins de l’enfant commun et ne devrait donc pas poser difficulté.
Le moyen le plus équitable de la calculer consiste à :
- Déterminer ensemble les besoins mensuels d’un enfant (logement, frais scolaires, activités extra scolaires, nourriture, habillement, sorties, transports, vacances) .
- En cas de difficulté liées à leurs désaccords, les parents peuvent se référer à des éléments objectifs tels que la consultation des relevés bancaires du temps de leur vie commune .
- En effet , les dépenses effectuées par le couple pour leur enfant pendant la vie commune sont le meilleur marqueur pour savoir ce qui est le plus juste .
- De calculer ensuite la proportion que doit chaque parent dans cette contribution eu égard à ses ressources nettes (salaire net d’impôt déduction faite des charges de logement).
La résidence d’un enfant de 14 ans est fixée chez la mère avec un droit de visite classique au profit du père, compte tenu des nombreux déplacements qu’effectue le père en semaine.
Les parents fixent ensemble à la somme de 700 € par mois les besoins de l’enfant.
La mère bénéficie de ressources nettes mensuelles de 2700 € .
Le père bénéficie de ressources nettes mensuelles de 3800 €.
Le père gagne donc 58 % des revenus.
La contribution mise à la charge du père sera fixée à 58% des besoins de l’enfant et donc fixée à 406 €.
LE BLOCAGE DE LA RELATION PARENT / ENFANT
Il est des situations de blocage de la relation parent enfant qui demeurent inexpliquées. Si le concept d’aliénation parentale est contesté en tant que trouble psychiatrique, il est des situations dans lesquelles l’arrêt total des relations, voire le rejet par un enfant d’un parent auquel il était attaché durant la vie commune est une difficulté réelle qui doit être appréhendé à plusieurs niveaux, mais très rapidement.
Il convient d’être vigilant dès le premier signe d’alerte : Celui-ci se manifeste souvent par non exercice du droit de visite justifié par le parent gardien par « il ( elle) dit ne pas vouloir te voir … Une consultation d’un avocat doit être organisée en urgence.
- La plainte pour non représentation d’enfant : en effet le parent gardien est garant de la représentation d’un enfant et ne peut se retrancher derrière le : « il (elle) ne veut pas te voir ».
- La saisine du Juge aux Affaires familiales en urgence pour faire ordonner un droit de visite en présence d’un médiateur.
- La saisine du juge des enfants, juge du danger qui pourra ordonner une mesure d’assistance éducative ou même placer l’enfant chez l’autre parent s’il estime qu’il existe un danger à laisser l’enfant chez le parent gardien, étant précisé que sauf cas exceptionnels, un enfant privé de l’un de ses parents est considéré en situation de danger.
La non représentation d’enfant est un délit défini comme suit par l’article 227-5 du Code pénal :
Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende.
Attention, le refus exprimé par un enfant de se rendre chez un parent ne peut servir d’excuse au parent gardien pour ne pas remettre l’enfant.
Seule la preuve d’une cas de force majeur est de nature à dispenser le parent gardien de son obligation de le présenter à l’autre.
FAQ
Non, l’absence de pension alimentaire ne se justifie que lorsque les revenus sont similaires puisque la résidence , donc la charge est égalitaire.
Il y aura donc une pension alimentaire lorsqu’il existe une disparité significative de revenus.
Sauf urgence rarement rencontrée s’il n’existe qu’un problème financier, il faudra obligatoirement effectuer une tentative de médiation préalable obligatoire ;
La révision est possible en cas de survenance d’un élément nouveau depuis le jugement précédemment rendu ou la convention judiciairement homologuée.
Il s’agira soit d’une augmentation des besoins de l’enfant ou d’un changement significatif dans les ressources du créancier ou du débiteur de la pension alimentaire :
- aggravation de situation chez le débiteur( baisse de ressources ou perte d’emploi, augmentation de charges)
- Amélioration de situation chez le créancier ( obtention d’un emploi, diminution de charges, avec un moindre impact : amélioration de la situation personnelle).
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